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Social

Date: 2019-05-28

Social,Social

PART VARIABLE DE LA RÉMUNÉRATION

Pour mémoire, une clause de rémunération variable n'est valable que si les 3 conditions suivantes sont réunies : elle doit être fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur ; elle ne doit pas faire porter le risque d'entreprise sur le salarié ; et enfin elle ne doit pas avoir pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Dans cette affaire, un salarié demandait à ce que soient jugées illicites les modalités de fixation de sa rémunération variable puisqu'il estimait qu'elles ne résultaient que de la volonté de son employeur, et non d'éléments objectifs. Le salarié soutenait essentiellement que l'employeur fixait lui-même le montant des contrats de prestation commerciale servant de base au calcul de la rémunération. La Cour de cassation lui a donné raison, les juges d'appel ayant constaté que les honoraires servant de base de calcul à la rémunération variable étaient ceux qui étaient retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l'établissement du compte d'exploitation. La variation de la rémunération dépendait donc ici de la seule volonté de l'employeur.

Cass. soc. 9 mai 2019, n° 17-27448 FSPB

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Date: 27/12/2024

Url: http://bfmeconseil.fr/breves/2019-05-28_22_2.html?date=2019-05-01&format=print&start=0